Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 1992 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 1992 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles)
L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.
L'épreuve théorique est soit écrite, soit orale sur décision du président de la commission d'examen.
Pour l'épreuve pratique, les candidats doivent se présenter avec un navire à moteur.
Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu à chacune des épreuves une note au moins égale à 10 sur 20.
Le certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles est délivré sans examen aux titulaires du permis de conduire les moteurs obtenu entre le 24 juillet 1991 et le 25 mai 1992 qui sont également titulaires d'un titre de formation professionnelle leur permettant d'obtenir une concession sur le domaine public maritime.