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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)


Les abats de volailles traités par ionisation, en provenance des pays tiers, doivent être accompagnés d'un certificat officiel attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.

Les abats de volailles traités par rayonnements ionisants en provenance des Etats membres de la Communauté européenne qui autorisent un tel traitement sont accompagnés de documents officiels permettant d'assurer que les procédés mis en oeuvre et les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par le présent arrêté.