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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)


Les abats de volailles destinés à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent répondre aux caractéristiques microbiologiques suivantes :

Avant traitement :

Micro-organismes aérobies 30 °C (/g) : 5.106 ;

Coliformes fécaux (/g) : 103 ;

Staphylococcus aureus (/g) : 5.102 ;

Anaérobies sulfito-réducteurs 46 °C (/g) : 30 ;

Salmonelles : absence dans 1 gramme.

Après traitement :

Les critères sont les mêmes que ci-dessus à l'exception de ceux visant les salmonelles : absence dans 25 g.