Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)
Les abats de volailles destinés à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent répondre aux caractéristiques microbiologiques suivantes :
Avant traitement :
Micro-organismes aérobies 30 °C (/g) : 5.106 ;
Coliformes fécaux (/g) : 103 ;
Staphylococcus aureus (/g) : 5.102 ;
Anaérobies sulfito-réducteurs 46 °C (/g) : 30 ;
Salmonelles : absence dans 1 gramme.
Après traitement :
Les critères sont les mêmes que ci-dessus à l'exception de ceux visant les salmonelles : absence dans 25 g.