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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)


Les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont attribuées dans les conditions suivantes :

a) Cas soumis à la commission :

Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises au directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; celui-ci prend les décisions suivant l'avis de la commission.

b) Cas hors commission :

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de l'attribution des allocations, dans les cas où l'imputabilité au service aérien est manifeste.

Il en est de même pour l'attribution d'allocations à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service aérien.

Les décisions prises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique à la séance qui suit la date desdites décisions.