Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
La commission examine, en outre, toutes les questions concernant le fonds de prévoyance de l'aéronautique qui lui sont soumises par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.
Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.