Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique prévue à l'article 14 du décret du 27 décembre 1977 susvisé est composée comme suit :
- un conseiller d'Etat en activité ou honoraire ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire désigné pour trois ans par le Conseil d'Etat, président ; ses fonctions sont renouvelables une fois ;
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
- " le directeur des affaires juridiques au ministère chargé des armées ou son représentant ;
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
- un médecin des armées désigné par le ministre chargé des armées ;
- quatre membres représentant respectivement les personnels navigants de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la délégation générale pour l'armement au titre des services communs, désignés par le ministre chargé des armées ;
- un membre représentant les personnels navigants civils, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- six membres représentant respectivement le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire.
" Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique désigné par le ministre chargé des armées.
Le président et les membres de la commission peuvent être remplacés respectivement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La commission ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de l'action sociale des armées ou son représentant assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.
Un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations affecté au service du fonds de prévoyance de l'aéronautique fait office de rapporteur auprès de la commission dont le secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.