Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)
Le fonds de prévoyance de l'aéronautique prévu à l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 susvisé est géré par la Caisse des dépôts et consignations qui procède à l'instruction des dossiers, à la notification des décisions d'attribution ou de rejet des allocations et secours et au mandatement des sommes allouées.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations présente annuellement un rapport sur l'activité et la situation financière du fonds à la commission visée à l'article 2 ci-après.