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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)


Les titulaires d'une autorisation d'enseigner doivent se soumettre, de leur propre initiative, à un examen médical lorsque va être atteinte la limite de validité mentionnée sur leur autorisation d'enseigner.

Toute personne désirant obtenir la prorogation de la validité de son autorisation d'enseigner doit s'adresser au préfet du département de sa résidence munie de son autorisation d'enseigner en vigueur et du certificat médical.

La prorogation est accordée de droit par le préfet sans préjudice des dispositions prévues à l'article 14 du présent arrêté, pour une durée correspondant à celle du certificat médical.

Tant que le préfet n'a pas statué sur la prorogation de l'autorisation d'enseigner, elle est maintenue provisoirement valide.