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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)


L'autorisation d'enseigner est délivrée de droit par le préfet à toute personne remplissant les conditions expressément requises par la réglementation.

L'autorisation d'enseigner est conforme au modèle figurant à l'annexe IX.

Elle est valable sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sa durée de validité est limitée à celle du certificat médical visé à l'article R. 244-3.