Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)
Toute personne désirant obtenir l'autorisation d'enseigner doit adresser au préfet du département de sa résidence une demande sur papier libre à laquelle sont jointes les pièces suivantes :
- une fiche d'état civil ;
- une justification de domicile ;
- deux photographies d'identité ;
- la copie du ou des permis dont elle est titulaire ;
- la copie du diplôme du B.E.P.E.C.A.S.E.R. ou d'un titre reconnu équivalent ;
- un certificat médical favorable, établi par l'une des commissions médicales visées à l'article R. 127 du code de la route.
En outre, pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'enseignement de la conduite reconnu équivalent au B.E.P.E.C.A.S.E.R. :
- une attestation délivrée par le préfet certifiant qu'elles ont satisfait à une vérification de leur niveau de connaissance du code de la route français devant un expert agréé par le ministre chargé des transports.