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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)


Les candidats au B.E.P.E.C.A.S.E.R. adressent au préfet du département de leur résidence ou du lieu de leur centre de formation un dossier composé des pièces ci-après :

- une demande de candidature sur papier libre précisant, le cas échéant, s'ils désirent subir l'une ou les mentions spécifiques ;

- une fiche d'état civil ;

- trois photographies d'identité ;

- la copie du ou des permis de conduire dont ils sont titulaires ;

- la copie de l'un des diplômes ou certificats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

En outre, pour les candidats dispensés de l'épreuve de contrôle de niveau ou des épreuves d'admissibilité définies aux articles 2 et 3 susvisés :

- une attestation délivrée par la préfecture certifiant leur réussite à l'épreuve de contrôle de niveau ou aux épreuves d'admissibilité de l'une des deux sessions antérieures, conformément à l'article 3, 4e et 8e alinéa, du présent arrêté.

La date limite du dépôt des dossiers est fixée à :

- six semaines avant la date de l'épreuve spéciale de contrôle de niveau pour les candidats tenus de se soumettre à cette épreuve ;

- six semaines avant la date de l'épreuve écrite d'admissibilité pour tous les autres candidats.

Toute personne titulaire du B.E.P.E.C.A.S.E.R. ou d'un titre équivalent peut faire acte de candidature à une ou aux mentions spécifiques six semaines au plus tard avant la date fixée au niveau national pour le début des épreuves. Dans ce cas, elle doit fournir, en plus des quatre premières pièces citées ci-dessus, la copie du B.E.P.E.C.A.S.E.R. ou d'un titre reconnu équivalent.

Cette disposition ne s'applique pas aux candidats admis au B.E.P.E.C.A.S.E.R. qui ont demandé à subir au cours de la même session l'une ou les deux mentions spécifiques.