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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)


Le jury comporte neuf membres titulaires et neuf membres suppléants désignés pour une durée de trois ans par arrêté du préfet chargé d'organiser l'examen :

- le préfet, président, et son représentant ;

- un représentant de la sous-direction de la formation du conducteur et son suppléant ;

- un représentant de la gendarmerie ou de la police et son suppléant ; ce représentant doit être inspecteur départemental de la sécurité routière ou chargé de mission sécurité routière ;

- un représentant de l'éducation nationale et son suppléant ;

- un représentant d'une association intéressée, au plan local ou national, aux problèmes de la sécurité routière et son suppléant ;

- quatre enseignants de la conduite et leurs suppléants, titulaires de l'autorisation d'enseigner, choisis dans la mesure du possible sur une liste de membres proposés par les organisations syndicales représentatives.

Sur ces huit membres enseignants de la conduite, deux titulaires et deux suppléants doivent être choisis parmi les enseignants salariés et deux au moins doivent être titulaires du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (B.A.F.M.), ces deux conditions n'étant pas exclusives.

Le coordinateur pédagogique ou son suppléant nommé par arrêté du ministre chargé des transports siège de droit au jury.

Le préfet désigne en outre, en tant que de besoin, des correcteurs et des examinateurs, conformément aux annexes II, IV et VI du présent arrêté.

Les enseignants de la conduite correcteurs ou examinateurs, de préférence titulaires du B.A.F.M. ou du B.E.P.E.C.A.S.E.R., sont nommés par le préfet après consultation des organisations syndicales et avis du coordinateur pédagogique. Ils ne peuvent en aucune façon examiner les candidats qu'ils ont formés ou qui ont suivi la formation dans un établissement où ils sont salariés, ou encore les candidats accueillis en stage pratique dans leur établissement.