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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1991 relatif à l'immatriculation des véhicules des administrations civiles de l'Etat et des établissements publics nationaux)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1991 relatif à l'immatriculation des véhicules des administrations civiles de l'Etat et des établissements publics nationaux)


Le numéro d'immatriculation est constitué par un groupement de symboles inamovibles et résistants à l'usage, se détachant sur un fond de couleur différente.

Le fond, par sa nature et son mode d'application sur la surface support, doit présenter des qualités de résistance à l'usage telles que, dans les conditions normales d'utilisation et quelles que soient les conditions atmosphériques auxquelles la plaque peut être soumise, il conserve ses caractéristiques physiques et colorimétriques d'origine.

Les symboles en relief, à surface métallique ou métallisée, ne doivent être ni biseautés ni arrondis.

Pour le surplus, les prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié autres que celles de l'article 2 et de l'arrêté du 6 novembre 1963 sont applicables aux automobiles et motocycles appartenant à l'Etat ou pris en location par lui pour une durée égale ou supérieure à un an.