Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1991 relatif à l'immatriculation des véhicules des administrations civiles de l'Etat et des établissements publics nationaux)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1991 relatif à l'immatriculation des véhicules des administrations civiles de l'Etat et des établissements publics nationaux)
Tout véhicule automobile appartenant aux administrations civiles de l'Etat ou aux établissements publics nationaux, à l'exception des établissements à caractère industriel et commercial, ou par eux pris en location pour une durée égale ou supérieure à un an, fait l'objet d'une immatriculation composée :
- d'un à trois chiffres caractérisant le département d'attache du véhicule, sous réserve des dispositions applicables dans les départements de la Corse ;
- d'une lettre déterminant le périmètre de circulation du véhicule (D pour un ou plusieurs départements, R pour une ou plusieurs régions, N pour l'ensemble du territoire national, et E pour les pays étrangers) ;
- d'un groupe de quatre chiffres allant de 1001 à 9999 ;
- d'une lettre ou deux lettres de A à Z (à l'exclusion des lettres I et O) caractérisant l'ordre des séries d'immatriculation (groupe de quatre chiffres) par département de garage principal du véhicule.
Les symboles caractérisant le département d'attache et le périmètre de circulation sont séparés par un tiret du numéro de série constitué de quatre chiffres et d'une ou deux lettres.