Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier)
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un rôle d'équipage pour y exercer un emploi du service général s'il ne remplit l'une des conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'un certificat d'apprentissage maritime agent du service général ;
2. Etre titulaire d'un certificat de formation nautique agent du service général. Ce certificat n'est toutefois pas exigé des personnes âgées de plus de vingt ans et titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent délivré par les services de l'enseignement technique ;
3. Justifier d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui d'un niveau V de la nomenclature interministérielle, validé ou non par un diplôme, et d'un certificat de base à la sécurité tel que défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé. Le candidat devra être âgé de dix-huit ans au moins à la date de la demande d'embarquement.