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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier)


Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce ou de pêche, quelle que soit sa jauge brute, dans un emploi du service général, s'il n'est titulaire d'un des titres de formation professionnelle maritime suivants : [*conditions*] 1. Certificat d'apprentissage maritime Agent du service général ;

2. Certificat de formation nautique Agent du service général. Ce certificat n'est toutefois pas exigé des personnes âgées de plus de vingt ans et titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou diplôme reconnu équivalent délivré par les services de l'enseignement technique.