Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier)
Nonobstant les dispositions de l'article 1er ci-dessus, peuvent également être embarquées sur les navires et dans les fonctions visées audit article les personnes :
1. Qui possèdent l'un des certificats suivants :
- certificat de fin d'études d'apprentissage maritime commerce ;
- certificat de fin d'études d'apprentissage maritime pêche, certificat de fin d'études maritimes de marin pêcheur, certificat de fin d'études maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche. Toutefois, les titulaires de ces certificats ne peuvent embarquer sur un navire de commerce que lorsqu'ils ont vingt ans révolus.
2. Qui possèdent un brevet élémentaire de la marine nationale d'une des spécialités suivantes :