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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques)

Durée de l'agrément. - Suspension.
Retrait. - Suspension provisoire

L'agrément reste valable tant qu'il n'est ni suspendu ni retiré par le ministre chargé de l'aviation civile ou restitué par son titulaire.

L'agrément peut être suspendu ou retiré ou certains de ses effets provisoirement suspendus :

a) Si le ministre chargé de l'aviation civile effectue l'un des constats suivants :

- les règlements applicables en matière de navigabilité et de limitation de nuisances ne sont pas respectés ;

- les conditions ayant présidé à la délivrance de l'agrément, et notamment les dispositions qui figurent aux spécifications d'agrément ne sont pas respectées ;

- les spécifications d'agrément ont fait l'objet de modifications sans respecter les exigences de l'article 13 du présent arrêté ;

- le domaine d'application autorisé a été outrepassé.

b) S'il est fait obstacle du fait du titulaire ou de tout organisme ou entreprise concourant à la conception du produit, à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées ou si les sommes dues au titre de la surveillance exercée en matière de conception par les services compétents ne sont pas acquittées.

c) S'il apparaît à l'usage que les conditions figurant aux spécifications d'agrément ne garantissent pas suffisamment le niveau de navigabilité ou de limitation de nuisances d'un produit et que le titulaire n'engage pas en temps utile les actions correctives nécessaires.