Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1991 fixant, selon le type de stage de formation professionnelle, la durée minimale de l'engagement que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile doit souscrire ainsi que le montant de la somme forfaitaire qu'il peut être amené à rembourser)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1991 fixant, selon le type de stage de formation professionnelle, la durée minimale de l'engagement que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile doit souscrire ainsi que le montant de la somme forfaitaire qu'il peut être amené à rembourser)
Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile n'ayant pas rempli l'engagement prévu à l'article 2 du présent arrêté sont tenus de rembourser au Trésor une somme calculée sur la base d'un montant de référence au prorata de la durée de service restant à effectuer. Les montants de référence sont les suivants :
Brevet et licence de pilote professionnel 75 000 F