Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1991 fixant, selon le type de stage de formation professionnelle, la durée minimale de l'engagement que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile doit souscrire ainsi que le montant de la somme forfaitaire qu'il peut être amené à rembourser)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1991 fixant, selon le type de stage de formation professionnelle, la durée minimale de l'engagement que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile doit souscrire ainsi que le montant de la somme forfaitaire qu'il peut être amené à rembourser)
Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile concernés par les stages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de souscrire un engagement à servir d'une durée minimale fixée comme suit :
Brevet et licence de pilote professionnel : un an ;