Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1980 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitaires.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1980 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitaires.)
Les dispositions des articles 2, 4 et 6 de l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié sont applicables aux visites techniques des véhicules visés à l'article 1er.
Si le véhicule est dans un état défectueux ou s'il ne satisfait pas à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite ainsi que le registre ou carnet d'entretien mentionnent les défectuosités et les infractions relevées. L'expert notifie celles-ci, séance tenante, au propriétaire et proscrit une nouvelle visite dont il fixe la date, si possible en accord avec le propriétaire.
La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite ainsi que sur le registre ou carnet d'entretien.
Lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite ainsi que sur le registre ou carnet d'entretien.