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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)


Des contrôles de la qualité de l'enseignement et de sa conformité au P.N.F. (et à la formation initiale de l'A.A.C. pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes) peuvent être effectués par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dans les conditions fixées par circulaire du ministre chargé des transports.