Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)
a) Enseignement de la conduite des motocyclettes.
L'enseignement de la conduite des motocyclettes et des motocyclettes légères sur les voies ouvertes à la circulation publique, à l'exclusion des autoroutes et des voies rapides désignées par le préfet, est autorisé sous la responsabilité de l'exploitant ou du représentant légal de l'établissement d'enseignement.
L'enseignant doit se tenir à une distance suffisamment rapprochée de l'élève pour l'avoir constamment en vue, conseiller les manoeuvres et veiller à ce qu'elles ne présentent pas de danger pour la circulation.
1° Formation individuelle.
L'enseignant exerce sa surveillance soit à bord d'un véhicule dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, soit assis derrière l'élève.
2° Formation collective.
L'enseignement en groupe est autorisé dans les conditions suivantes :
L'exercice de l'enseignement en groupe n'est autorisé que pour les élèves ayant déjà acquis une aptitude pratique suffisante déterminée par une bonne maîtrise de la machine, une connaissance et une mise en oeuvre correcte des commandes du moteur, de la boîte de vitesses et des freins et un niveau de formation suffisant pour appréhender les conditions réelles de circulation. Dans toute la mesure du possible, les groupes doivent être constitués par des élèves d'un niveau équivalent.
Le choix des itinéraires doit être établi de telle manière que l'enseignant puisse en toute circonstance voir ses élèves et remplir sa mission d'enseignement du maniement du véhicule sans danger pour la circulation des autres usagers.
Un enseignant ne peut être autorisé à surveiller que trois élèves au maximum. Dans tous les cas, l'enseignant exerce sa surveillance soit à bord d'un véhicule dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, soit en tant que conducteur d'une motocyclette.
Un groupe d'enseignement qui comporterait un nombre plus important de motocyclistes est obligatoirement fractionné en plusieurs éléments de quatre motocyclettes (un enseignant et trois élèves). Si ces éléments circulent sur un même itinéraire, ils doivent observer entre eux un intervalle d'au moins quatre à cinq minutes environ.
La formation collective peut concerner aussi bien les motocyclettes que les motocyclettes légères. Par contre, est interdit tout enseignement simultané par un même enseignant de la conduite de véhicules à deux roues et de véhicules à quatre roues.
Les autorités chargées de la police de la circulation ont le droit de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, des mesures plus rigoureuses, et notamment d'interdire certains itinéraires aux élèves conducteurs.
b) Enseignement de la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
Pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes, le contenu, la durée et la progressivité de la formation sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3 du code de la route et conformes à l'article 7 (1°, 2° et 3°) de l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite.
L'apprentissage anticipé de la conduite (A.A.C.) tel que défini par l'article R. 123-3 du code de la route ne peut être enseigné dans l'établissement que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
En préalable à la formation, l'enseignant procède à une évaluation du niveau de l'élève pour les enseignements visés aux parties a et b du présent article.