Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine)
Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine)
1. Les critères microbiologiques mentionnés ci-dessus sont interprétés comme suit :
n : nombre d'unités composant l'échantillon.
c : nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre m et M.
m : critère tel que les résultats qui lui sont égaux ou inférieurs sont considérés comme conformes. Pour tenir compte de la variabilité des dénombrements microbiens, le critère est affecté d'un facteur de variation de + ou - 1/2 intervalle logarithmique, les dénombrements étant réalisés en milieux solides.
M : seuil limite d'acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont pas conformes. Les tolérances liées aux techniques analytiques ne s'appliquent pas au seuil M.
Le lot échantillonné est considéré comme non satisfaisant (critère de l'annexe I) ou comme impropre à la consommation (critères de l'annexe II) lorsque :
- le nombre d'unités, présentant une contamination comprise entre le critère "m" augmenté de la tolérance analytique et le seuil "M", est supérieur à c ;
- ou une unité présente une contamination supérieure au seuil "M" ou renferme des Salmonella dans 25 g.
2. Les critères microbiologiques mentionnés aux annexes I et II ci-dessus sont vérifiés selon les modalités définies à l'arrêté du 13 mars 1992 modifié susvisé concernant les dénombrements de Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Escherichia coli et Staphylococcus aureus, et la recherche de Salmonella, ou par une méthode prévue dans un autre Etat membre d'efficacité équivalente, ou toute autre méthode d'efficacité analogue.
La taille de l'échantillon en vue de l'analyse microbiologique doit comprendre 5 unités.