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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)


Les passages à niveau de 4e catégorie sont privés et ne sont astreints à aucune surveillance spéciale par un agent du chemin de fer. Ils sont utilisés sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées, auxquels, à leurs risque et périls, le droit d'utilisation de ces traversées est réservé dans les conditions prévues dans une convention signée avec l'exploitant ferroviaire.

Sur les lignes ouvertes au trafic voyageurs, ainsi que chaque fois que l'importance du trafic ferroviaire le justifie, ils doivent être munis d'une signalisation automatique, de barrières ou de portillons.

Dans le cas où ils sont munis de barrières manoeuvrées à la main ou de portillons, ces équipements doivent être fermés à clé lorsqu'ils ne sont pas utilisés.