Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)
Les passages à niveau actuellement équipés pour chaque sens de la circulation routière de :
- deux feux rouges clignotants et une sonnerie qui se déclenchent automatiquement à l'approche d'un train, au moins 20 secondes avant son passage ;
- une croix de Saint-André,
peuvent être maintenus en l'état. Par dérogation aux dispositions de l'article 18, aucune condition de visibilité n'est alors exigée.