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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)


Les passages à niveau actuellement équipés pour chaque sens de la circulation routière de :

- deux feux rouges clignotants et une sonnerie qui se déclenchent automatiquement à l'approche d'un train, au moins 20 secondes avant son passage ;

- une croix de Saint-André,
peuvent être maintenus en l'état. Par dérogation aux dispositions de l'article 18, aucune condition de visibilité n'est alors exigée.