Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)
Les conditions de service et de manoeuvre des barrières des passages à niveau doivent faire l'objet :
- d'un règlement général de sécurité établi par l'exploitant et approuvé par le ministre chargé des transports ;
- d'une consigne établie par l'exploitant ferroviaire, propre à chaque passage à niveau.