Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)
On distingue deux régimes de gardiennage : le régime " ouvert " et le régime " fermé ".
Un passage à niveau est gardé à régime ouvert lorsque les barrières ne sont abaissées qu'à l'approche d'un train. En régime fermé, la voie routière est barrée en permanence et les barrières ne sont ouvertes qu'à la demande des usagers de la route.
Pour l'application des dispositions ci-après, on distingue deux périodes, l'une de jour, l'autre de nuit. La période de jour est comprise entre six heures et vingt et une heures.
Durant chacune de ces deux périodes, un passage à niveau peut être gardé à régime ouvert si, au cours d'un intervalle d'une durée au moins égale à trois heures et compris à l'intérieur de la période considérée, le nombre moyen des véhicules routiers est supérieur à celui des circulations ferroviaires. Pendant la période de nuit, il ne peut être fait application de cette faculté de maintenir normalement ouvertes les barrières d'un passage à niveau que si la circulation routière comprend au moins deux véhicules par heure.
Toutefois, les arrêtés préfectoraux de classement visés à l'article 2 précédent peuvent spécifier que :
a) Les barrières sont maintenues normalement ouvertes et non gardées soit de jour, soit de nuit :
- sur les lignes à faible trafic, dans l'intervalle du passage des trains et jusqu'à cinq minutes au moins avant l'heure normale du passage de ceux-ci ;
- sur les lignes où le service est totalement suspendu ;
- sur les lignes où le service des trains de voyageurs est supprimé, le gardiennage n'étant alors assuré que pour les trains n'ayant pas l'obligation de marquer l'arrêt avant le franchissement des passages à niveau ;
- lorsque les trains ont l'obligation de marquer l'arrêt avant le franchissement du passage à niveau pour permettre à l'agent du train de fermer les barrières ;
b) Les barrières sont immobilisées dans la position de fermeture et non gardées pendant les périodes où la circulation routière est nulle.