Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

La signalisation automatique lumineuse et sonore et l'abaissement des demi-barrières ne sont déclenchés qu'à l'approche d'un train. Les opérations s'effectuent dans l'ordre suivant :

- les feux rouges clignotants s'allument vingt secondes, au moins, avant le passage du train ;

- les sonneries tintent dès l'allumage de ces feux et au minimum jusqu'à la fin de l'abaissement des demi-barrières ;

- quelques secondes après le début du clignotement des feux, les deux demi-barrières s'abaissent automatiquement.

Au cas où le passage à niveau est équipé de quatre demi-barrières, les deux demi-barrières implantées à gauche de la chaussée, dites "de sortie", s'abaissent lorsque les demi-barrières implantées à droite de la chaussée, dites "d'entrée", sont en position basse. Le délai d'annonce de vingt secondes est majoré en conséquence.