Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)
Un passage à niveau automatique est équipé, au minimum, d'une sonnerie, ainsi que, pour chaque sens de la circulation routière, de :
- deux feux rouges clignotants implantés de part et d'autre de la chaussée ;
- une demi-barrière implantée à droite de la chaussée.
Le dispositif décrit à l'alinéa précédent peut être complété, dans certains cas particuliers, par deux demi-barrières supplémentaires implantées à gauche de la chaussée ; les quatre demi-barrières en position basse barrent alors toute la largeur de la chaussée, de part et d'autre du passage à niveau.