Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)
Le moment de circulation est le produit arithmétique du nombre moyen journalier, calculé sur l'année, des circulations ferroviaires par le nombre moyen journalier des circulations routières également calculé sur l'année.
En ce qui concerne les circulations routières, seuls doivent être pris en compte les véhicules à moteurs de plus de 50 centimètres cubes de cylindrée franchissant le passage à niveau durant la période de la journée où la ligne est ouverte à la circulation des trains.