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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)


Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté, sur demande motivée de l'exploitant ferroviaire et après avis du préfet. Toutefois, les dérogations aux dispositions des articles 11, 12, 14 et 23 du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet.