Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)
Lorsque la circulation routière est susceptible d'être interrompue fréquemment à un passage à niveau de 1re ou de 2e catégorie, pendant plus de dix minutes consécutives par des trains en stationnement ou en manoeuvre, la durée maximale de l'interruption du passage est fixée par l'arrêté préfectoral de classement visé à l'article 2 précédent.