Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1991 relatif aux visites, expertises et contrôles des bateaux de navigation intérieure destinés au transport des marchandises)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1991 relatif aux visites, expertises et contrôles des bateaux de navigation intérieure destinés au transport des marchandises)
En outre, cette commission ou son délégué peut exiger que les visites et essais du bateau prévus au décret n° 88-228 du 7 mars 1988 aient lieu en présence d'un expert agréé par le ministre chargé des transports, désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier.
L'intervention d'un expert dans le cadre de la modernisation du matériel, de l'adaptation des équipements, de l'allongement d'un bateau, d'une construction neuve ou de l'achat d'un automoteur n'est requise que si elle est spécifiquement exigée par la commission, dans toutes conditions quelles qu'elles soient.