Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1955 relatif à la publicité aérienne)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1955 relatif à la publicité aérienne)
Les propriétaires d'aéronefs désireux d'utiliser leurs appareils pour la publicité peuvent solliciter du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme l'autorisation de substituer des inscriptions publicitaires aux marques d'immatriculation sur certaines parties de leurs aéronefs.
Dans ce cas, les marques d'immatriculation devront figurer obligatoirement et dans la forme prévue aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 février 1955, aux emplacements ci-après indiqués :
I. - Aérodynes.
Sur les côtés extérieurs des plans verticaux de queue.
II. - Aérostats.
a) Dirigeables. - Sur les empennages, dans les conditions fixées aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 février 1955.
b) Ballons. - Les marques d'immatriculation devront, dans tous les cas, subsister selon les dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret du 3 février 1955.