Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1991 fixant les modalités d'organisation du scrutin préalable au renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1991 fixant les modalités d'organisation du scrutin préalable au renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale)
L'ensemble des votes recueillis par l'huissier de justice prévu à l'article 7 ci-dessus sera, le lundi 29 juillet 1991, à 9 h 30, transféré au siège de Voies navigables de France, où un bureau composé des dix salariés de l'office et de dix patrons ou compagnons bateliers non candidats à l'élection, sous le contrôle de l'huissier, procédera au dépouillement et à la proclamation des résultats conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé.