Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
A compter de la date de notification des résultats des épreuves écrites, le candidat dispose de cinq mois pour la rédaction du mémoire et sa transmission au président du jury.
La soutenance du mémoire doit avoir lieu un mois au plus à compter de la date limite de sa transmission prévue à l'alinéa précédent.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite.