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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Il est attribué à chaque épreuve une note comprise entre 0 et 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de culture générale et à 7 sur 20 à l'épreuve technique est éliminatoire.

Ne peuvent être déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves écrites. Le jury arrête la liste des candidats admissibles.