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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Dans le délai de quinze jours à compter de la date de publication de la liste d'admission des candidats à concourir, le jury notifie son accord ou son rejet sur le sujet de mémoire déposé par chaque candidat, qu'il accompagne le cas échéant d'observations complémentaires.

Le jury peut rejeter un sujet qui ne présenterait pas un intérêt suffisant. Le candidat dispose à compter de la notification du rejet de son sujet d'un délai d'un mois pour en soumettre un second à l'approbation du jury.