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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Epreuves écrites

Epreuve de culture générale :

Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport portant sur un sujet d'ordre aéronautique à partir de documents fournis aux candidats (Durée : quatre heures ; coefficient 1).

Epreuve technique :

Cette épreuve comporte une série de questions portant, au choix du candidat, sur l'une des trois matières suivantes (durée : une heure ; coefficient 1) :

Transport aérien et navigabilité des aéronefs ;

Equipements et systèmes de la navigation aérienne ;

Gestion du trafic aérien.
Epreuve orale

Cette épreuve consiste en la soutenance d'un mémoire devant le jury, suivi d'un entretien qui permet d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat et ses facultés d'adaptation aux fonctions confiées aux membres du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (coefficient 8).