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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)


L'arrêté du 25 octobre 1961 relatif aux documents à établir et à tenir par les entreprises auxiliaires de transport est abrogé.