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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)


Lorsque plusieurs chargements sont nécessaires pour faire acheminer un envoi, chacun d'entre eux fait l'objet d'un enregistrement distinct par le commissionnaire de transport ; ce dernier fournit au transporteur affrété les indications nécessaires à l'établissement des documents de transport réglementaires correspondant à chaque point de chargement.