Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Les commissionnaires de transport qui font exécuter des opérations d'affrètement sont tenus d'enregistrer dans l'ordre chronologique chacune des opérations dont ils ont confié l'exécution à un transporteur public.
L'enregistrement est effectué dans chaque établissement ou bureau de l'entreprise commissionnaire de transport.
Il comporte au minimum les indications suivantes :
- identification de l'établissement ou du bureau et numéro d'inscription au registre des commissionnaires de transport ;
- identification de l'entreprise de transport affrétée ;
- nom, adresse de l'expéditeur et lieu de prise en charge ;
- nom, adresse du destinataire et lieu de livraison ;
- nature de la marchandise et poids brut ;
- date de prise en charge ;
- date et heure de chargement et de départ du véhicule assurant le transport ;
- numéro de la lettre de voiture, du récépissé ou de la feuille de route établie par le transporteur affrété ;
- prix du transport facturé au client ;
- prix payé au transporteur ;
- suppléments et frais accessoires.
Le commissionnaire de transport est tenu de fournir au transporteur affrété tous les renseignements nécessaires à l'établissement par ce dernier des documents de transport réglementaires.
Les commissionnaires de transport peuvent procéder aux enregistrements prévus par le présent article en établissant des feuilles d'expédition numérotées tenues dans l'ordre chronologique des envois et comportant au minimum les indications énumérées à l'alinéa 3 du présent article.
Les enregistrements ou, si l'entreprise a opté pour l'établissement de feuilles d'expédition, les souches de celles-ci, éventuellement complétées après le transport, doivent être conservées par chacun des établissements ou bureaux de l'entreprise commissionnaire de transport pendant un délai de trois ans pour être présentées à toute réquisition des services de l'administration.