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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)


Les commissionnaires qui exercent des activités de bureau de ville doivent établir, par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé, que cette expédition soit ou non comprise dans un lot d'expéditions groupées.

Lorsque l'expédition n'est pas remise dans un groupage, un exemplaire de la lettre de voiture ou du récépissé est remis au transporteur et accompagne le véhicule.