Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Le bordereau récapitulatif de chargement contient au minimum les indications ci-après :
- identification de l'entreprise commissionnaire de transport qui constitue le lot ;
- lieu de constitution du lot ;
- nombre de colis ;
- poids total du chargement ;
- indication, s'il y a lieu, que des colis concernant des matières dangereuses ou devant être transportées sous température dirigée font partie du chargement ;
- en cas d'affrètement d'un transporteur, identification de celui-ci.