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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)


Le bordereau récapitulatif de chargement contient au minimum les indications ci-après :

- identification de l'entreprise commissionnaire de transport qui constitue le lot ;

- lieu de constitution du lot ;

- nombre de colis ;

- poids total du chargement ;

- indication, s'il y a lieu, que des colis concernant des matières dangereuses ou devant être transportées sous température dirigée font partie du chargement ;

- en cas d'affrètement d'un transporteur, identification de celui-ci.