Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Le bordereau de groupage contient au minimum les indications ci-après :
- identification de l'entreprise qui constitue le lot ;
- numéro d'inscription au registre des commissionnaires de transport ;
- lieux de constitution et de remise du lot ;
- toutes spécifications relatives à chacune des expéditions constituant le groupage, et notamment numéro de la lettre de voiture ou du récépissé, noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, nombre de colis composant l'expédition, numéros et marques des colis, nature des marchandises, poids brut des marchandises, prix payé par le client ou référence à une facture, suppléments et frais accessoires ;
- entreprise exécutant le transport du lot de groupage ;
- prix revenant au transporteur pour le transport du lot.