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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)


Les commissionnaires de transport qui exercent des activités de groupage doivent établir :

- par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé ;

- par lot d'expéditions groupées, un bordereau récapitulatif de chargement.