Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Les commissionnaires de transport qui exercent des activités de groupage doivent établir :
- par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé ;
- par lot d'expéditions groupées, un bordereau récapitulatif de chargement.