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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)


Les commissionnaires de transport qui exercent les activités de groupage, de bureau de ville et d'affrètement faisant l'objet de l'article 1er du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 doivent établir et tenir les documents prévus par le présent arrêté.