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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite)


Pour dispenser l'enseignement, l'établissement doit :

1° Délivrer une formation initiale comprenant un volume minimal de conduite effective en circulation sur la voie publique ne pouvant être inférieur à vingt heures par élève.

Toutefois, certains éléments de la formation initiale, notamment les contenus prévus à la première étape du livret d'apprentissage, peuvent être enseignés en dehors de la circulation.

Par élève, la durée d'une leçon de conduite au volant ne peut excéder deux heures consécutives. En outre, l'interruption entre deux leçons de conduite au volant doit être au moins égale à la durée de la leçon précédente.

2° Procéder aux évaluations prévues dans le livret d'apprentissage. Ces évaluations visent, d'une part, à valider séparément les objectifs pédagogiques contenus dans chaque étape de la formation et, d'autre part, à valider de façon globale chaque étape que comporte la formation initiale.

3° Retracer la progression sur la fiche de suivi de formation et veiller à ce que le livret d'apprentissage de chaque élève soit correctement renseigné.

4° Délivrer l'attestation de fin de formation initiale prévue dans le livret d'apprentissage, si les conditions ci-après sont remplies :

a) Réussite à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ;

b) Validation par l'enseignant de chacune des étapes de la formation initiale avec présence du ou des accompagnateurs lors de la validation de la dernière étape.

En cas de difficulté particulière pour procéder à cette validation, il peut être fait appel au concours d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit à la demande de l'élève ou de son accompagnateur, soit à la demande de l'enseignant.

Un exemplaire de cette attestation est communiqué dans un délai de trois semaines aux services préfectoraux.

5° Organiser, pendant la période de conduite accompagnée, au moins deux rendez-vous pédagogiques entre l'élève, le ou les accompagnateurs et l'enseignant. La présence d'au moins un accompagnateur est obligatoire. Ces rendez-vous ont pour finalité :

a) De mesurer la progression de l'élève ;

b) D'approfondir ses connaissances en matière de sécurité routière.

Les rendez-vous pédagogiques d'une durée totale de six heures peuvent être organisés comme suit :

- soit deux séances de trois heures chacune ;

- soit trois séances de deux heures chacune.

Ils comportent deux phases devant se dérouler dans un délai de quinze jours et dans l'ordre suivant :

Une phase en circulation, d'une durée d'une heure, sur un véhicule appartenant à l'établissement, donnant lieu à une évaluation de la pratique de la conduite ;

Un entretien, individuel ou en groupe, portant sur les expériences vécues pendant la conduite accompagnée et des thèmes relatifs à la sécurité routière.

L'enseignant retrace les résultats des rendez-vous pédagogiques sur la fiche de suivi de formation et veille à ce que le livret d'apprentissage de chaque élève soit correctement renseigné.

Les rendez-vous pédagogiques se déroulent de la manière suivante :

Le premier, entre quatre et six mois après la fin de formation initiale. Cette période doit normalement correspondre à un parcours d'au moins 1 000 kilomètres de conduite accompagnée ;

Le second, dans les deux mois avant la fin de la période de conduite accompagnée. Il doit intervenir lorsque 3 000 kilomètres ou plus ont été parcourus.

En cas de difficulté particulière, un rendez-vous pédagogique supplémentaire peut être organisé soit à la demande de l'enseignant, soit à celle de l'élève ou de l'accompagnateur.

Le calendrier des rendez-vous pédagogiques est transmis aux services préfectoraux au plus tard trois semaines avant les dates prévues, en utilisant le formulaire figurant dans la fiche de suivi de formation.

6° Présenter l'élève à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire à l'issue de la période de conduite accompagnée. En cas d'échec, l'établissement assure la ou les présentations suivantes, sauf désistement de l'élève.

Après obtention du permis de conduire, une attestation de fin de conduite accompagnée est délivrée à l'élève par l'établissement d'enseignement.

Cette attestation est communiquée dans un délai de trois semaines aux services préfectoraux.