Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 RELATIF A L'EMPLOI DE PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES DENREES ET BOISSONS DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 RELATIF A L'EMPLOI DE PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES DENREES ET BOISSONS DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Les conditions d'élaboration, les critères de pureté et les règles d'étiquetage et de déclaration prévus aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont applicables aux enzymes dont l'emploi aura été autorisé en oenologie par le règlement portant organisation commune du marché viti-vinicole, sauf indication contraire.
Ils sont également applicables aux lactases dont l'emploi est autorisé par l'arrêté du 20 juin 1985 susvisé.